Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 à 9h33, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le " rétablir " dans son droit à bénéficier d'aménagements de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Comme il a déjà été jugé par une ordonnance n° 2200882 rendue le 27 juin 2022, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du régime d'aménagement de peine des personnes condamnées qui ne relève que de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 5 juillet 2022
Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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