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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2200931 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2200931
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'un titre de séjour a été délivré en préfecture à M. A le 13 avril 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2200932 du 2 mars 2022 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a délivré un titre de séjour à M. A le 13 avril 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. La délivrance de ce titre a nécessairement retiré la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet et qui s'était désisté de sa requête devant le juge des référés, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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