Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 3 février 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé en vue du recouvrement de la somme totale de 2 450 euros à raison d'amendes routières, de condamnation pécuniaires et de forfait de post-stationnement majoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A est dirigée contre des décisions de saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre en vue du recouvrement d'amendes routières. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.