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Tribunal Administratif de Pau

n° 2200933 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2200933
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A conteste une décision du 14 avril 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette dont elle sollicite l'effacement total.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A demande au tribunal l'annulation d'une décision du 14 avril 2022 portant remise partielle d'un indu, mais qu'elle ne produit pas. Par un courrier recommandé du 9 mai 2022 dont la requérante a accusé réception le 11 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours en produisant la décision qu'elle attaque. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision du 14 avril 2022 qu'elle attaque, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

Signé P. UGARTE