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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200936 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 septembre 2022
Numéro2200936
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A D et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté le recours formé par Mme D en vue d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 mars 2021 notifiée par courrier du 10 mai 2021, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté la demande présentée par Mme D en vue d'une offre de logement. Cette décision a été prise au motif que Mme D, qui faisait état d'une absence de chauffage du logement qu'elle occupait et d'une présence importante d'insectes, n'a pas joint à son recours le rapport, prévu au VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. Mme D et M. B se bornent dans la requête formée devant le tribunal à faire valoir qu'ils vivent dans un logement d'une superficie de 55 m², à quatre personnes dont l'une a la qualité de travailleur handicapé et une autre souffre de schizophrénie, qu'aucune d'entre elles ne dispose d'un espace personnel et que le montant du loyer est élevé. Les moyens soulevés, qui ne critiquent pas le bien-fondé du motif qui leur a été opposé par la commission de médiation, sont dès lors inopérants. Il leur est loisible, s'ils s'y croient fondés, de former devant la commission de médiation un nouveau recours en vue d'une offre de logement.

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Les requérants n'ont pas retourné au tribunal le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative que le greffe leur a adressé le 1er août 2022 et qui leur a été notifié par voie postale le lendemain. Ils n'ont pas davantage complété la motivation de leur requête en soulevant de nouveaux moyens dans le délai de vingt jours qui leur avait été imparti.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 que la requête ne contient que des moyens inopérants. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. C B.

Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 30 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI