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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2200937 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date22 juin 2022
Numéro2200937
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par

Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois et l'a obligé à se présenter tous les lundis, mardis et jeudis à 9h30 au commissariat de police de Troyes ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il n'est pas justifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). "

2. M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'un défaut de base légale compte tenu de l'annulation de la décision du 17 mars 2022 l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, cette décision n'ayant pas été annulée par le jugement n° 2200607 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ne constituant pas, en tout état de cause, le fondement de l'arrêté litigieux. Ce moyen est, dès lors, inopérant.

3. L'intéressé soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté que celui-ci mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Ce moyen est, dès lors, manifestement infondé.

4. M. A se borne à soutenir que le préfet de l'Aube n'a pas explicité les motifs rendant nécessaire l'édiction d'une assignation à résidence pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, alors même que l'arrêté litigieux se fonde sur l'article

L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui ne peut, actuellement, être exécutée, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. À l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, M. A soutient qu'aux termes des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence est applicable à l'étranger qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, indiquant que l'étranger justifie d'une domiciliation, n'a pas contesté cet élément. Au demeurant, en l'absence de telles garanties de représentation, l'étranger est susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 juin 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE