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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2200941 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 août 2022
Numéro2200941
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par la ministre des armées sur sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des armées a fait droit à la demande de Mme A en établissant le 8 mars 2022 une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, laquelle a été délivrée à la requérante le 11 mars 2022. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.