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Tribunal Administratif de Caen

n° 2200947 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date26 août 2022
Numéro2200947
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la majoration de 10 % pour retard de paiement appliquée à sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa contestation de la majoration de 10 % pour retard de paiement appliquée à sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2020, M. A C soutient qu'il lui était impossible de régler son impôt à la date indiquée par l'administration fiscale, soit le 15 février 2022, puisqu'il n'a reçu son avis d'imposition qu'en mars 2022. Or cet argument est manifestement insusceptible de venir au soutien de sa contestation dès lors que ce n'est pas un avis d'imposition qu'a reçu en mars 2022 le requérant, mais une lettre de relance, telle que prévue à l'article L. 257 O B du livre des procédures fiscales. Par suite il y lieu de rejeter par ordonnance la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Caen, le 26 août 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey