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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200947 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date23 septembre 2022
Numéro2200947
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 13 rue des Violettes à Mer (Loir-et-Cher).

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a fait droit à la demande de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, revenant sur sa précédente décision du 11 février 2022, a fait droit à la réclamation présentée le 6 février 2022 par Mme B et a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mer. Dès lors, la requête tendant à la décharge de cette imposition, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2022, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 23 septembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.