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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200948 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date3 août 2022
Numéro2200948
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 avril 2022 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l'AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. B concernant la décision de refus d'AAH qui lui a été récemment opposée par la CDAPH.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 3 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY