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Tribunal Administratif de Pau

n° 2200954 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2200954
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B produit devant le tribunal la décision du 5 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.En l'espèce, M. B produit devant le tribunal une décision du 5 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, ainsi que des photographies. Toutefois, le requérant n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par un courrier du 17 mai 2022 adressé au requérant via l'application " Télérecours citoyens " dont il a accusé réception le même jour dans cette application à 14 heures 54, le tribunal a invité l'intéressé à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

Signé P. UGARTE