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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200955 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 juillet 2022
Numéro2200955
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier et le 9 mars 2022, Mme A conteste la décision rendue le 11 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiale lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de 15 jours lui a été adressé le 25 janvier 2022, par courrier, dont elle a accusé réception le 1er février 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le 1er vice-président

Signé

F. Beaufaÿs