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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2200957 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 octobre 2022
Numéro2200957
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme A B, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 13 décembre 2021 par lequel le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) lui réclame la somme de 1 637, 57 euros correspondant à un trop-perçu de salaire au titre d'octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, les HUS, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer.

Ils font valoir que lors du versement de traitement de la requérante pour le mois d'avril 2022, sa situation a été régularisée et que de ce fait, elle n'est plus redevable de la somme de 1 637, 57 euros en litige.

Par une lettre en date du 25 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande adressée le 25 mai 2022 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 25 mai à 13h08, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,