Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A B, représentée par Me Brihi, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyréneés-Orientales une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, Mme B, représentée par Me Brihi, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 2 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 202La greffière,
A. Lacaze