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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200960 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date30 juin 2022
Numéro2200960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, la SAS SFR Business Distribution, représentée par Me Feldman, demande au Tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°1063/2021 émis le 31 août 2021 par l'ordonnateur de la commune de Gemenos à son encontre pour un montant de 189 000 euros en raison de pénalités pour " non-respect du marché " et de la décharger de la somme à payer correspondante ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'indique pas les mentions indiquées au point 4 de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en méconnaissance de cet article ;

- la créance est infondée du fait de l'absence de contrat conclu avec la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2022, la commune de Gémenos, représentée par la SELAS Charrel et associés, agissant par Me Foglia, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions accessoires.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire litigieux a été annulé par l'effet d'un certificat administratif du 9 mars 2022 et d'un mandat de paiement du 11 mars 2022 ;

- la société en a été informée par une lettre du 23 mars 2022 ;

- le litige a perdu son objet en l'absence d'intérêt maintenu ;

- il existait assurément une confusion sur l'identité du débiteur des sommes compte tenu des échanges intervenus dans le cadre de l'exécution du marché et cette circonstance n'a jamais été invoquée par la société requérante préalablement à la saisine du tribunal administratif de céans ;

- or, celle-ci aurait parfaitement pu faire état de cet argument préalablement, notamment en adressant un recours gracieux à la commune ;

- ce faisant, et à supposer que la société requérante persiste dans ses conclusions accessoires, ces circonstances ne pourront que conduire le Tribunal à rejeter les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la commune de Gémenos, que celle-ci a annulé postérieurement à l'introduction de la requête le titre exécutoire n° 1063/2021 émis le 31 août 2021. Ainsi, il a été fait droit aux conclusions de la SAS SFR Business Distribution tendant à l'annulation de ce titre qui, a eu connaissance de cette décision et ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Ces conclusions étant, par suite, devenues sans objet, il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS SFR Business Distribution présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS SFR Business Distribution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SFR Business Distribution est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SFR Business Distribution et à la commune de Gémenos.

Fait à Marseille, le 30 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.