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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2200962 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date20 juillet 2022
Numéro2200962
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 86 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 86 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 24 mars 2022, dont elle a accusé lecture le 29 mars 2022, Mme A a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 20 juillet 2022.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220096