Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge le remboursement d'un indu de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.La requête déposée par Mme B le 24 janvier 2022 n'était pas accompagnée de la décision contestée lui ordonnant le remboursement d'un indu de prestations sociales au demeurant non identifiées, ni de la copie de la décision de la commission compétente, statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justificative du dépôt d'un tel recours, le formulaire lui permettant d'exercer ce recours ayant précisément été adressé au tribunal en même temps que sa requête, sans qu'aucune preuve d'un envoi de ce formulaire auprès de la commission compétente ne soit apportée. Malgré la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception 26 janvier 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision contestée lui ordonnant le remboursement d'un indu de prestation sociale ni surtout justifié avoir exercé, à l'encontre de celle-ci, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,