Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sur la question de la remise en paiement de son allocation suite à la suspension de celle-ci en janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige opposant Mme A à l'organisme en charge de la gestion de sa retraite complémentaire concerne l'application des dispositions législatives et réglementaires fixant les régimes de retraite complémentaire dont relèvent les anciens salariés de droit privé. Une telle requête relève de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle ne peut qu'être rejetée par le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 10 août 2022.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJY