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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2200965 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date12 août 2022
Numéro2200965
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016.

Il soutient que les montants des revenus retenus sont incorrects et qu'il n'a pas été tenu compte des abattements annuels et avantages fiscaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur les revenus au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, en se bornant à énoncer que les montants des revenus retenus sont incorrects et qu'il n'a pas été tenu compte des abattements annuels et avantages fiscaux, le requérant n'assortit pas ces moyens des précisions permettent d'en apprécier le bien-fondé.

3. Dès lors, la présente requête, qui n'est constituée que de moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Le président du tribunal

A. POUJADE