Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2200968