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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200978 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date13 septembre 2022
Numéro2200978
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus implicite de la collectivité territoriale de Guyane " d'agir afin d'expertise amiable " et de versement d'une provision d'un montant de

15 000 euros ;

2°) de mettre en œuvre la responsabilité de la collectivité territoriale de Guyane et d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé ainsi que les séquelles résultant de l'accident de travail ;

Vu :

- le jugement n° 1901549 du 10 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par un jugement n° 1901549 du 10 février 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté pour tardiveté la requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la décision implicite de " refus d'agir afin d'expertise amiable " et de versement d'une provision de 15 000 euros opposé par la collectivité territoriale de Guyane. Or, dans la présente affaire, l'intéressée, sans invoquer de nouvelles circonstances, soumet au juge une requête identique portant sur la même cause et le même objet. Par suite, la requête de

Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS