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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200979 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date24 août 2022
Numéro2200979
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B C demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 mars 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement convenable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

2. Suite à la décision du 17 mars 2022 par laquelle Mme C a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée a prématurément saisi le tribunal, le 8 août 2022, pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement justifiée par l'inaction de l'administration. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle pourra toutefois être utilement renouvelée après le 17 septembre 2022 si, à cette date, Mme C demeure dans l'attente de la proposition de logement à laquelle elle a droit en conséquence de la décision du 17 mars 2022.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 24 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY