Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une réclamation en date du 28 mars 2022 M. A a sollicité le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 au motif que son chiffre d'affaires réalisé en 2021 est inférieur à 5 000 euros. Par une décision du 31 mars 2022 l'administration a rejeté sa demande au motif que, conformément à l'article 1647 D-I-1du code général des impôts, le bénéfice de cette exonération n'est accordé que lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence, soit l'année 2019, est inférieur à 5 000 euros. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette décision, précise qu'il pensait que la période de référence était celle de l'année 2021 et se borne à faire valoir qu'il connaît des difficultés financières liées à la crise du Covid ce qui ne lui permet pas de payer une telle somme et demande également s'il n'existerait pas une solution afin d'alléger cette taxe. Toutefois, ces circonstances ne peuvent avoir d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause. Il suit de là, qu'en l'absence de tout autre moyen susceptible de remettre en cause le rejet de sa réclamation, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2022.
La présidente de la 1ére chambre,
Catherine Courret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.