Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A transmet au tribunal la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré sans objet son recours tendant à l'attribution d'une offre de logement ainsi qu'une attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social en date du 13 janvier 2022.
Par un courrier en date du 9 mars 2022 adressé via l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, relatif aux contentieux sociaux dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Dès lors que la requête de Mme A ne comprenait pas de moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions transmises au tribunal, la requérante a été invitée, conformément aux dispositions citées au point 2, par courrier du 9 mars 2022 adressé par la voie de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 14 mars 2022 à 14h26, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, à l'aide notamment d'un formulaire qui y était joint. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas développé d'argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions attaquées. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.