Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de trente jours, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 22 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle délivré un certificat de résidence de dix ans valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2032.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, le requérant a été invité à indiquer s'il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, en maintenant ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le requérant se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, après avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.
Copie pour information en sera adressée à Me Lantheaume.
Fait à Lyon le 16 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,