justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2200993 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date12 août 2022
Numéro2200993
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B conteste la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et demande à être déchargé de ces impositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et demande à être déchargé de ces impositions. Toutefois, en se bornant à exprimer son désaccord, il ne formule aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions. Dès lors, la présence requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de son enregistrement, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Le président du tribunal

A. POUJADE