Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 8 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B formé contre la décision par laquelle le préfet a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, au motif qu'au regard de l'examen global de son parcours professionnel depuis son entrée en France, il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables justifiant une pleine insertion professionnelle. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas justifiés et à produire diverses pièces relatives notamment à sa qualification professionnelle, à son contrat de travail à durée déterminée en tant qu'agent de sécurité, ainsi que des bulletins de salaires. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur selon lequel il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,