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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200993 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 octobre 2022
Numéro2200993
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 4 mai 2022, la société Avantime Dem demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2021 par le service des impôts de Nogent-sur-Marne auprès des établissements Crédit Lyonnais et Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 86 382 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2021 pour avoir paiement de la taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, la société Avantime Dem fait valoir qu'elle conteste le bien-fondé de la taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années en litige. Un tel moyen est toutefois irrecevable à l'appui la présente requête. Celle-ci est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposée en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Avantime Dem est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avantime Dem et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,