Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 4 mai 2022, la société Avantime Dem demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2021 par le service des impôts de Nogent-sur-Marne auprès des établissements Crédit Lyonnais et Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 86 382 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2021 pour avoir paiement de la taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, la société Avantime Dem fait valoir qu'elle conteste le bien-fondé de la taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années en litige. Un tel moyen est toutefois irrecevable à l'appui la présente requête. Celle-ci est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Avantime Dem est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avantime Dem et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,