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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200999 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date21 septembre 2022
Numéro2200999
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance de son livret de famille A le maire de la commune de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros A jour de retard.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme C fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que " le maire de Basse-Terre ne m'a pas remis mon livret de famille pour la naissance de mon premier enfant " et que " ces mesures me seront utiles pour la sauvegarde de mes droits " toutefois, elle s'abstient de préciser en quoi les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées. A ailleurs, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence. Il suit de là qu'en tout état de cause sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Basse-Terre, le 21 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière, A délégation,

Signé :

L. Lubino