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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201002 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date1 juillet 2022
Numéro2201002
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a enjoint à scolariser sa fille B D dans un établissement scolaire public ou privé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer suite de sa décision du 13 mai 2022 portant retrait de la décision 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a enjoint de scolariser sa fille dans un établissement public ou privé. Par une décision du 13 mai 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a, postérieurement à l'introduction de la requête retiré la décision attaquée. Dès lors les conclusions de Mme D tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022.

Le président,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201002pm