Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé d'agréer sa candidature en vue de son admission définitive au concours de gardien de la paix de la police nationale en raison de son inaptitude médicale.
- Il soutient que la décision d'inaptitude du médecin soit révoquée et demande une médiation car il a réussi son épreuve sportive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;
2. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix. Ainsi, le litige relève, en application de l'article L.351-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, en application des dispositions précitées, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Martin et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président,
signé
S. GOUÈS
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol