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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201011 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date16 août 2022
Numéro2201011
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n°2101011, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury d'examen invalidant sa deuxième année de formation du BUT de l'Université Sorbonne Paris Nord et lui proposant le redoublement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Le tribunal administratif territorialement compétent est en principe celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision à l'origine de la demande. Le litige soulevé par Mme A, est relatif à l'annulation de la décision du jury d'examen qui invalide sa deuxième année de formation du BUT de l'Université Sorbonne Paris Nord et lui propose le redoublement. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a dès lors lieu de transmettre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête au tribunal administratif de Montreuil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B.

Fait à Saint-Denis, le 16 août 202Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE