Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à obtenir la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours de M. B tendant à obtenir la nationalité française, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas d'accord avec les faits qui lui sont reprochés, qu'il est à la retraite, qu'il est invalide et qu'il s'occupe de ses petits-enfants. Toutefois, ses moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et constituent, en tout état de cause, de simples affirmations dont il n'apporte pas la preuve et qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,