Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mai et 12 septembre 2022, la préfète de l'Allier, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où elle a délivré une carte de résident à M. A, valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2032.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pj