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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201025 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date20 juillet 2022
Numéro2201025
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2022 et le 30 mai 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bayonne a accordé à la SAS AEDIFIM un permis de construire de 3 bâtiments collectifs comportant 48 logements après démolition des bâtiments existants sur un terrain sis 54 chemin de Hargous, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux du 10 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B et Mme. D de leur désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.

Fait à Pau, 20 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,