Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2022 et le 30 mai 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bayonne a accordé à la SAS AEDIFIM un permis de construire de 3 bâtiments collectifs comportant 48 logements après démolition des bâtiments existants sur un terrain sis 54 chemin de Hargous, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux du 10 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B et Mme. D de leur désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Pau, 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,