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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201028 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date5 juillet 2022
Numéro2201028
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle sa demande d'inscription en Licence 2 droit, économie, gestion mention économie et gestion parcours, parcours gestion à l'université de Reims - Champagne-Ardenne a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

2. Mme A qui réside en République démocratique du Congo, conteste le refus opposé par l'université de Reims - Champagne-Ardenne de l'inscrire en Licence 2 droit, économie, gestion mention économie et gestion parcours, parcours gestion. Par un courrier

du 10 mai 2022 qui lui a été adressé via l'application télérecours citoyen, et dont l'accusé de lecture indique le 10 mai 2022 à 13h45, elle a été invitée à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier informait la requérante qu'à défaut de régularisation dans le délai

de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.

Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Celle-ci demeure, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point 1. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application

des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE