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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201029 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date19 août 2022
Numéro2201029
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, entend " porter plainte contre le centre pénitentiaire de Saint-Denis " au motif que l'accès aux soins lui a été refusé.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. B indique qu'il entend déposer plainte contre le centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion pour " négligence, mise en danger d'autrui, non-assistance à personne en danger. En refusant de donner des soins, (), cela équivaut à une tentative de meurtre sur ma personne ", résultant du refus de lui délivrer, malgré ses demandes et les signalements de sa famille, les soins adaptés à son état de santé et ce depuis le début de sa détention provisoire. Par ailleurs, il " demande à être soigné, rapidement, et que ces médecins soient poursuivis pour crime ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un dépôt de plainte qui ne peut être introduit que devant le juge pénal. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 19 août 2022.

Le magistrat désigné,

P-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE