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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201036 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date9 septembre 2022
Numéro2201036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral d'urgence du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a suspendu son activité de présentation au public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé à l'abrogation de l'arrêté préfectoral d'urgence du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2201036