Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A de Terrasson, agissant pour le compte de sa mère Bernadette Desfosses, en sa qualité de tutrice, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021, en tant que, par cette décision, la maire de Paris ne lui a accordé qu'un montant de 7,22 euros par jour au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée en date du 18 janvier 2022, dont l'accusé réception signé par Mme de Terrasson a été retourné au tribunal le 26 janvier 2022, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et avisée qu'en l'absence de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Mme de Terrasson n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme de Terrasson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Terrasson
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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