Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision portant retrait de sa demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une décision portant agrément de la prime à hauteur de 1 500 euros lui a été notifiée le 30 juin 202Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a a déposé une demande de prime de transition énergétique le 18 janvier 2021. Par décision du 3 février 2021 une prime d'un montant estimé à 1 500 euros lui a été accordée. Afin de procéder à un changement dans le dossier initialement déposé portant sur l'ajout d'un nouveau poste de travaux, l'intéressé a sollicité l'annulation de son dossier. Par décision du 30 novembre 2021, le retrait de la prime a été prononcé au motif tiré du fait que l'intéressé a demandé l'annulation de sa demande de prime. L'intéressé a ensuite déposé une facture correspondant aux travaux réalisés et admis au bénéfice de la prime, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros. Toutefois, sa demande n'a pu aboutir au regard de l'annulation du dossier correspondant. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2021. Un dossier de régularisation a été créé en vue du paiement de la prime d'un montant de 1500 euros. Une décision portant agrément de la prime à hauteur de 1 500 euros lui a été notifiée le 30 juin 2022, laquelle mentionne le numéro du nouveau de dossier de régularisation. M. A, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 30 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 22°1038