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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201046 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date4 octobre 2022
Numéro2201046
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A a saisi le tribunal en indiquant " faire un recours contentieux suite à la requête enregistrée le 25 juillet 2022 à la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer sous le numéro RAPO 2025-25 ".

Par lettre en date du 1er septembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 septembre 2022, M. A n'a pas produit la décision attaquée, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE