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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2201054 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2201054
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à son fils, M. B C, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à son fils majeur, M. B C, né le 22 janvier 2002, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation adressée à M. C par courrier du 10 février 2022 et dont il a accusé réception le 11 février 2022, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en justifiant de sa qualité pour agir au nom de son fils majeur. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.