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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201055 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date22 septembre 2022
Numéro2201055
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 18 juillet 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le département conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, l'intéressé n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY