justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201061 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date18 août 2022
Numéro2201061
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C a contesté la décision, en date du 12 avril 2022, par laquelle la principale du collège Le Vallon, à Autun, a prononcé l'exclusion de son fils A de cet établissement pour une durée de trois jours.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 4 juillet 2022, Mme C été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 4 juillet 2022, qui lui a été mis à sa disposition le lendemain sur l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à maintenir expressément les conclusions de sa requête ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'en être désistée. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201061 présentée par Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 18 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,