Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, déposée via l'entrée télérecours, par Me chicot, avocat, M. A B demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville des Abymes de procéder à la régularisation de ses situations administrative, à compter d'août 2009, et salariale, à compter d'août 2011 ;
2°) de condamner, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le centre communal d'action sociale de la Ville des Abymes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
Par un courrier du greffe en date du 29 septembre 2022, le tribunal a informé Me Chicot que M. B doit utiliser sa propre entrée télérecours citoyen et lui demande de se désister de cette requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 6 octobre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne, au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille