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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201063 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date30 août 2022
Numéro2201063
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A a transmis au tribunal une demande à fin de contester la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Dans les termes dans lesquels est rédigée la présente requête, M. A doit être regardé comme formant devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de La Réunion, celui-ci étant d'ailleurs expressément visé dans la conclusion de la demande. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. De même, le tribunal administratif ne peut pas procéder à la transmission d'un recours gracieux à l'autorité administrative : ce recours gracieux doit être adressé à l'administration par la personne intéressée elle-même. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

P-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE