Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître l'accident survenu le 18 juillet 2021 imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le CHU de Rouen conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Par décision du 26 juillet 2022, intervenue après l'enregistrement de la requête, le directeur du CHU de Rouen a annulé et remplacé celle du 24 janvier 2022 attaquée. La décision 26 juillet 2022 prise en cours d'instance, qui reconnaît l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2021 comme le demandait Mme B, a pour effet de rendre sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen le 6 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2201063