justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201068 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date30 septembre 2022
Numéro2201068
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal par la production de diverses pièces dont notamment des avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier Jacques Boutard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Mme A verse uniquement au dossier de nombreuses pièces relatives à des frais d'actes médicaux et chirurgicaux réalisés au centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche. Ses productions ne comportent l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste régularisable dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel est expiré à ce jour.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 30 septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

2

mf