Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal de désigner un expert qui sera chargé de se prononcer sur la prise en charge médicale de Mme C et de fournir tous les éléments d'appréciation de nature à lui permettre de se prononcer sur les débours qu'elle a engagés.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, Mme C indique qu'elle " réactive sa procédure contre le docteur A ", que son état de santé nécessite des soins à vie et demande à ce que le tribunal revoit son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée et formule les réserves d'usage quant à sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges accepte ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Limoges, le 20 septembre 202 Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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