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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201071 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date20 juillet 2022
Numéro2201071
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées (EPAS 65) du 16 mars 2022 portant avancement au huitième échelon à compter du 1er janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Leplat, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, et par un acte enregistré le 1er juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, l'EPAS 65 déclare accepter le désistement de Mme A, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".

2. Par un mémoire et un acte, enregistrés le 30 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPAS 65 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,